Art. 6. - Peuvent être nommés inspecteurs :
1o Les administrateurs civils hors classe ;
2o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;
3o Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
4o Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret exerce les compétences de la commission prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.