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Article 10 (Décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 10 (Décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


Le dernier alinéa de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication "section européenne.
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans. »