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Article 5 (Décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 5 (Décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


Il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. - Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. »