Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Pour l'application du présent titre, l'Etat membre d'origine est défini comme le dernier Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans lequel l'agent a été en fonctions avant sa nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux.