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Article 21 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 21 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Les représentants des grades de technicien paramédical civil surveillant du service de santé des armées, de technicien surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides, d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.
De même, les représentants des corps de surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et de surveillant-chef des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.