Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de présélection ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.