Art. 1er. - L'article D. 712-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le 4o du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons. »
II. - Les 2o, 5o et 6o du I sont abrogés.
III. - Les 5o et 6o du II sont abrogés.