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Article R. 1222-9 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1222-9 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;
2° Des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 ;
3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1223-5.