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Article 10 (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)

Article 10 (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)


Les membres de l'observatoire national peuvent prétendre, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense, au remboursement des frais qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'observatoire, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.