Il est ajouté au XII de l'article R. 811-142 du code rural un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures. »