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Article 81 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 81 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »