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Article 78 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 78 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - Après le treizième alinéa (12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots : « 1° à 12° » sont remplacés par les mots : « 1° et suivants ».
III. - Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 322-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 EUR.
« La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
« La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche. »
IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré un article L. 330-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés. »