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Article 57 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 57 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;
3° Dans l'article 313-8, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 ».
4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : « et à l'article 313-6-1 ».