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Article 50 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 50 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du proxénétisme et des infractions qui en résultent » ;
2° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. » ;
3° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ;
4° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;
5° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes » et : « la personne a été mise ».