Art. 6. - Le présent arrêté ne s'applique pas aux commissions d'appel d'offres compétentes pour les marchés passés par un groupement de commandes constitué en application de l'article 8 du code des marchés publics, sauf dans le cas où la convention constitutive du groupement a mandaté la personne responsable du marché pour signer et exécuter le marché pour les membres du groupement.