Art. 3. - Le secrétariat de la commission fixée à l'article 2 ci-dessus est assuré par le service dont relève la matière qui fait l'objet du marché.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont celles fixées par l'article 23 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision de la personne responsable du marché.