Art. 19. - Après l'article 65 du même décret, est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité. »