Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux, les maîtres ouvriers principaux, les agents techniques d'entretien principaux, les chefs de garage principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les contremaîtres, les maîtres ouvriers, les agents techniques d'entretien, les chefs de garage et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps. »