Art. 1er. - La présente section précise les conditions dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions de l'article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa) du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa) du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l'article 12 (2e, 3e et 4e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé.