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Article 4 (Décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004)

Article 4 (Décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004)


Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
De plus, les personnes relevant du statut civil coutumier, résidant habituellement dans une autre commune que leur commune d'origine, et recensées dans cette autre commune, seront comptées au titre de la population comptée à part de leur commune d'origine.