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Article 13 (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 13 (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)


La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :



L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.