Au vu des résultats de la procédure de surveillance du contrôle en usine de la qualité des produits homologués et, le cas échéant, des essais par sondage d'échantillons aux fins de vérification de conformité qui sont définis au VI de l'annexe du présent arrêté, l'organisme chargé de l'homologation propose annuellement au ministre chargé de l'équipement en application des articles R.** 119-5-II et R.** 119-11 du code de la voirie routière :
- soit la reconduction de l'homologation, si les résultats sont conformes ;
- soit la suspension ou le retrait de l'homologation en cas de résultats non conformes après que le fabricant a été mis dans l'obligation de mettre son produit en conformité.
Le titulaire peut être entendu dans les conditions indiquées à l'article 11 ci-dessus.