« Encépagement
Les vins proviennent de l'assemblage des cépages principaux et éventuellement des cépages complémentaires dans les proportions ci-après définies :
Vins blancs
Cépage principal :
- baroque B : représentant 30 % minimum de l'encépagement jusqu'à la récolte 2009 et entre 30 % et 80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2010.
Cépages complémentaires :
- petit manseng B, gros manseng B, l'ensemble représentant 50 % maximum de l'encépagement ;
- petit manseng B : 20 % maximum ;
- sauvignon B : 30 % maximum ;
- chenin B (cruchinet) : 20 % maximum.
Vins rouges
Cépages principaux :
- tannat N : 30 % minimum de l'encépagement ;
- cabernet franc N : 30 % minimum.
Cépages complémentaires :
- cabernet-sauvignon N, fer N, l'ensemble représentant 10 % minimum de l'encépagement à partir de la récolte 2010.
Vins rosés
Cépages principaux :
- tannat N : entre 10 % et 30 % de l'encépagement ;
- cabernet franc N : 50 % minimum.
Cépages complémentaires :
- cabernet-sauvignon N, fer N : ensemble 40 % maximum de l'encépagement.
Dans ce titre, par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée.
Richesse des produits
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement une richesse en sucre minimum de 161 g/l pour les vins blancs, 170 g/l pour les vins rouges et les vins rosés.
Les vins blancs doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 % vol. avant enrichissement et un titre alcoométrique volumique maximum de 13 % vol. Les vins rouges et rosés doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol. avant enrichissement éventuel et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 % vol.
La teneur en sucres fermentescibles doit être inférieure à 4 g/l pour les vins blancs, 3 g/l pour les vins rouges et 4 g/l pour les vins rosés.
Quantum
Le quantum à l'hectare prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié est fixé à 55 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs, rouges et rosés. Le volume maximum labellisable ne pourra pas dépasser 68 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs, rouges et rosés.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Tursan et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
La déclaration de récolte doit être établie en tenant compte de cette présomption à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
Méthodes culturales
La densité de plantation doit être au minimum de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres.
La hauteur de feuillage palissé doit être au moins égale au produit de l'interligne par 0,6.
Toutefois, les vignes plantées avant la date du présent décret ne répondant pas à cette condition pourront bénéficier du droit à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Tursan jusqu'à la modification de leur palissage ou au plus tard jusqu'en 2010.
Seules les tailles Guyot simple ou double et Cordon de Royat sont autorisées, avec un maximum de 10 yeux francs par cep.
Récolte/vinification
La vidange des récipients de transport ne doit se faire que par gravité.
L'emploi de pressoirs continus est interdit.
L'égrappage est obligatoire pour la vinification en rouge.
La fermentation malolactique doit être achevée lors de la présentation des vins rouges à la labelisation. »