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Article 46 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 46 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


Les agents qui, à la date de publication du présent décret, étaient classés sur une grille indexée sur celle des praticiens hospitaliers sont reclassés en catégorie 1 hors classe à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement, avec ancienneté conservée ; à défaut, ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération immédiatement supérieure.
Cette disposition s'applique également aux médecins dont la rémunération est fixée sans référence à un indice de la fonction publique par un contrat de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, du Pôle d'expertise et de référence national des nomenclatures de santé, du Centre de traitement de l'information du programme médicalisé de systèmes d'information ou de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et pour lesquels l'application de l'article 45 s'avérerait moins favorable.
Le bénéfice de cette disposition se perd en cas de démission et ne peut être invoqué une nouvelle fois en cas d'embauche ultérieure dans un des établissements mentionnés à l'article 1er.