Article 20 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)
Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires.