Art. 3. - Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant de 458 Euro fixé à l'article 1er est réparti comme suit :
a) 363 Euro au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) 95 Euro au titre de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.