Art. 13. - Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - En ce qui concerne le corps technique et administratif de l'armée de terre, les nominations prévues aux 1o et 3o de l'article 14 et à l'article 15-2 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves-officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 8 :
1o Pour le grade de lieutenant, au titre des 1o et 3o de l'article 14, respectivement 80 % ;
2o Pour les grades de capitaine ou de commandant, au titre de l'article 15-2, respectivement 80 %. »