Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aspirants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 et les sous-lieutenants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du II des articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus respectivement sous-lieutenants et lieutenants, ils prennent rang dans leurs grades respectifs, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, au stage de formation et, d'autre part, au stage d'application. »