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Article (Décision n° 2002-3010 et autres du 6 février 2003)

Article (Décision n° 2002-3010 et autres du 6 février 2003)


AN, INÉLIGIBILITÉS
(NON-DÉPÔT DE COMPTE DE CAMPAGNE)


Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 21 novembre 2002, 5, 12, 16, 19 et 23 décembre 2002, 6, 8 et 9 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-3010, 2002-3085, 2002-3115, 2002-3163, 2002-3172, 2002-3177, 2002-3178, 2002-3179, 2002-3186, 2002-3187, 2002-3194, 2002-3196, 2002-3199, 2002-3200, 2002-3215, 2002-3218, 2002-3219, 2002-3227, 2002-3228, 2002-3234, 2002-3235, 2002-3241, 2002-3244, 2002-3246, 2002-3247, 2002-3250, 2002-3262, 2002-3272 et 2002-3274, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) : M. Saïd Merabti ;
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) : M. Eric Guezou ;
Doubs (4e circonscription) : MM. Alain Sebille et Mustapha Lounes ;
Haute-Garonne (3e circonscription) : M. Philippe Hazane ;
Haute-Garonne (4e circonscription) : M. Jean-Claude Michavila ;
Hérault (4e circonscription) : M. Fabrice Muret ;
Ille-et-Vilaine (2e circonscription) : M. Yves Bougeard ;
Lot (1re circonscription) : Mme Françoise Robaglia ;
Maine-et-Loire (4e circonscription) : M. Loïc Grollier ;
Moselle (5e circonscription) : M. Pascal Logeard ;
Oise (1re circonscription) : M. Sébastien Rins ;
Haut-Rhin (5e circonscription) : M. Kader Benlakehal ;
Rhône (2e circonscription) : M. Paul Trouillas ;
Paris (5e circonscription) : M. Alexis Bui ;
Paris (6e circonscription) : Mme Marie-France Oguse ;
Paris (21e circonscription) : MM. Robert Dobat, Jean-Marie Perbost et Mme Michelle Pilliu ;
Seine-Maritime (11e circonscription) : M. Thierry Delecroix ;
Tarn-et-Garonne (2e circonscription) : M. Serge Duparc ;
Var (1re circonscription) : M. Xavier Buttiglieri et Mme Jackine Mesquida ;
Haute-Vienne (4e circonscription) : Mme Laetitia du Teilhet ;
Vosges (1re circonscription) : M. Nicolas Bertsch et Mme Jacqueline Baudoin ;
Val-d'Oise (8e circonscription) : M. Mourad Boughanda et Mlle Corinne Moign ;
Mayotte : M. Binali Nidhomi ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Buttiglieri le 17 janvier 2003, par M. Bougeard le 16 janvier 2003, par M. Guezou le 29 janvier 2003, par M. Trouillas le 29 janvier 2003 et par M. Logeard le 27 janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans les circonscriptions concernées, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :