Article 5
Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession :
1o d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :
- en ce qui concerne l'entrée au Togo, par le consulat du Togo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ;
- en ce qui concerne l'entrée en France, par le consultat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ;
2o d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation.