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Article 7 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)

Article 7 (Arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle)


Dès réception des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude, l'autorité compétente prend les décisions d'aptitude aux fonctions de contrôleur d'aérodrome ainsi que les éventuelles décisions d'affectation sur ces fonctions, et les notifie aux intéressés.
Avant de prendre ces décisions, l'autorité compétente peut demander un nouvel examen au comité médical du contrôle de la navigation aérienne institué par l'article 6-II du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
L'intéressé qui le souhaite dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la notification de l'avis médical pour contester cet avis devant le comité médical du contrôle de la navigation aérienne.