Art. 4. - L'article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
I. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
II. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière appartenant à l'un des corps de la gendarmerie ou engagés dans la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, sont âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de trente-six ans et comptent au moins quatre ans de services militaires. »