Art. 16. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les enseignes de vaisseau de 2e classe recrutés au titre des articles 6 à 12 ci-dessus sont admis en troisième année de l'école navale s'ils appartiennent au corps des officiers de marine ou à des stages d'application spécialisés, s'ils appartiennent au corps des officiers spécialisés de la marine.
Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou des stages d'application, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade. Ils prennent rang, dans leur corps, dans l'ordre indiqué au 3o de l'article 12 et selon un classement dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »