Articles

Article 20 (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 20 (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.
Une profession de foi imprimée, sur un seul feuillet format 21 x 29,7 cm, est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.