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Article 4 (Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences)

Article 4 (Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences)


Pour chacun de ses services, la participation de chaque éditeur de service à vocation locale est égale au trente-troisième du montant total des dépenses et frais précédemment mentionnés multiplié par le rapport entre la population recensée de la zone géographique pour laquelle il est autorisé et la population recensée du territoire métropolitain.
Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.