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Article 61 (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 61 (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en oeuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes pour les éléments susceptibles d'être présents :
- indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j ou sinon 1 mg/l ;
- arsenic et composés (en As) : 0,5 mg/l ;
- chrome hexavalent et composés (en Cr) : 0,1 mg/l ;
- plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l ou 1 mg/l pour les installations dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté ;
- cadmium et composés (en Cd) : 0,05 mg/l ;
- cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l ;
- chrome et composés (en Cr) : 0,5 mg/l ;
- mercure et composés (en Hg) : 0,05 mg/l ;
- nickel et composés (en Ni) : 0,5 mg/l ;
- zinc et composés (en Zn) : 0,5 mg/l ;
- étain et composés (en Sn) : 2 mg/l avant le 1er janvier 2007, 1 mg/l au-delà de cette date ;
- fer, aluminium et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j ;
- composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l (ou 15 mg/l pour les installations dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté) si le rejet dépasse 100 g/j sinon 20 mg/l ;
- fluor et composés (en F) : 15 mg/l ;
- antimoine et composés (en Sb) : 0,3 mg/l ;
- baryum : 3 mg/l ;
- acide borique : 3 mg/l.
Des valeurs limites de concentration inférieures peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation pour tenir compte du milieu récepteur.
Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.