Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :
1o Directeur général des services de la région Ile-de-France : 120 points ;
2o Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ;
3o Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;
4o Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;
5o Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ;
6o Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
7o Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;
8o Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
9o Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ;
10o Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;
11o Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;
12o Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
13o Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
14o Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ;
15o Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ;
16o Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
17o Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
18o Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;
19o Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ;
20o Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ;
21o Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
22o Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
23o Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;
24o Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;
25o Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ;
26o Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
27o Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
28o Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.