Art. 8. - Le montant des indemnités prévues par l'article 9 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
I. - Indemnité journalière pour travail en scaphandre :
5,77 Euro par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.
II. - Indemnité horaire de plongée :
- jusqu'à une profondeur de 12 mètres : 3,05 Euro ;
- de 13 à 25 mètres : 4,73 Euro ;
- de 26 à 40 mètres : 6,41 Euro ;
- de 41 à 60 mètres : 8,08 Euro.