Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.