L'article 17 du décret du 5 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences sur son temps de travail, il doit demander une autorisation d'absence à ce titre, précisant les dates et la durée prévisionnelles du bilan, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination soixante jours au moins avant le début de l'action.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps de travail doit présenter la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l'autorisation d'absence, à l'organisme paritaire agréé, auquel l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle, prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel doit présenter la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire mentionné ci-dessus. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination qui prend la décision.
Dans les deux cas, la demande indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent. »