Art. 10. - L'allocation spécifique cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel l'ouvrier de l'Etat peut bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du décret du 24 septembre 1965 susvisé :
1o Dans le cas général, à l'âge de soixante ans ;
2o Avant cet âge, dès lors que l'ouvrier de l'Etat réunit les conditions requises pour bénéficier d'une pension à taux plein, hors majoration.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 4, soumis à retenue pour pension.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.
Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du 2o de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé avec le bénéfice de la jouissance de sa pension au titre des dispositions de l'article 13 de ce décret.