Art. 4. - La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés.
Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti par l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
La période pendant laquelle un ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 de ce même décret et dans les limites prévues par son article 8, prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.