Article 15
La présente convention se substitue, dans les relations entre les deux Etats contractants, à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise du 25 février 1970 sur la circulation des personnes.
Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Elle est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période.
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire, à Lomé, le 13 juin 1996.