Art. 2. - Sont éligibles à cette aide les oeuvres cinématographiques de longue durée remplissant les conditions pour bénéficier du soutien automatique ou du soutien sélectif à la production prévu pour les oeuvres réalisées en langue étrangère fixées dans le décret du 24 février 1999 susvisé, et les oeuvres de courte durée bénéficiaires de l'autorisation de production prévue à l'article 80 du décret précité.