Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, qui exercent dans des organismes de contrôle de la circulation aérienne d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne, les assistants de subdivision en fonction dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2, et les premiers contrôleurs visés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé qui exercent des fonctions d'instructeurs circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, qui maintiennent l'autorisation d'exercer leur qualification de premier contrôleur, doivent assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pendant un minimum de 300 heures annuelles de tenue de poste, qui correspondent à un minimum de 400 heures de travail en salle de contrôle. Ces fonctions sont alors exercées dans les conditions définies aux titres II et III du présent arrêté.
Lorsqu'ils exercent les fonctions citées à l'alinéa précédent, les cycles hebdomadaires de travail de ces agents peuvent être établis, en application de l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, sur une base de 32 heures réparties sur quatre jours de travail minimum.
Les assistants de subdivision peuvent opter pour le cycle de travail à horaire de bureau défini par leur organisme.