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Article 89 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 89 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 522 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ; » ;
2° L'article 522 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 750 millièmes » est remplacé par le nombre : « 375 millièmes » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le d de l'article 524 bis est ainsi rédigé :
« d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. » ;
4° A l'article 527, les mots : « , alliage d'or » sont supprimés ;
5° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 548 sont ainsi rédigés :
« Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.
« Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. » ;
6° L'article 549 est ainsi rédigé :
« Art. 549. - Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays. » ;
7° Aux articles 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553 et 1810, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les contribuables » sont remplacés par les mots : « les personnes », et les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « Les contribuables » sont remplacés par les mots : « Les personnes », et, après les mots : « de contrôle agréés », sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
2° L'article L. 222 est abrogé.