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Article 88 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 88 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 85 est ainsi modifié :
a) Aux 1, 2 et 3, les mots : « en détail » sont supprimés ;
b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières. » ;
2° L'article 95 est ainsi modifié :
a) Au 1, après le mot : « déclarations », les mots : « en détail » sont supprimés, et le même 1 est complété par les mots : « sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations. » ;
c) Dans la première phrase du 3, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations », et dans la seconde phrase du même 3, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant » ;
d) Au 4, après les mots : « la forme des déclarations », sont insérés les mots : « applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également », et la dernière phrase est supprimée.