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Article 67 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 67 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


Avant le dernier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »