Articles

Article 57 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 57 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un y ainsi rédigé :
« y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »