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Article 6 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Article 6 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)


Les cheptels inscrits au CSO tremblante et dont les animaux sont considérés suspects ou atteints de tremblante sont soumis, selon l'espèce animale concernée, aux dispositions des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés.
Les cheptels appartenant à des exploitations soumises à des mesures de police sanitaire en application des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés voient leur inscription au CSO tremblante retirée. Ils ne peuvent être réinscrits qu'à l'expiration des délais prescrits aux articles 9 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisées.